Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
L'agent public exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. L'agent justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les documents produits ne sont ni versés au dossier de l'agent, ni communicables aux tiers.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044427841Cette aide générée porte sur Article L122-19 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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