Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. Par dérogation au 1° de l'article L. 123-1 , cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l' article L. 613-7 du code de la sécurité sociale . L'agent public mentionné au premier alinéa peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l' article L. 952-1 du code de l'éducation .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044427803Cette aide générée porte sur Article L123-7 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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