Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Dans les cas prévus à l'article L. 124-10 , la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir, à l'initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter : 1° De la création ou de la reprise par un agent public d'une entreprise ou du début de l'activité de l'intéressé dans le secteur public ou privé ; 2° Du jour où le président a eu connaissance d'un défaut de saisine préalable de la Haute Autorité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427754Cette aide générée porte sur Article L124-11 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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