Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Dans l'exercice de ses attributions mentionnées à l'article L. 124-10 , la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique examine si l'activité exercée par l'agent public risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné aux articles L. 121-1 et L. 121-2 ou de placer l'intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427752Cette aide générée porte sur Article L124-12 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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