Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Sur saisine de l'administration, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend un avis, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte relatifs aux articles L. 121-3 à L. 121-5 , aux chapitres II, III et IV du présent titre, à l'exception de l'article L. 124-3 , ainsi qu'à la section 1 du chapitre V du titre III relative aux lanceurs d'alerte. Cet avis ainsi que, le cas échéant, la réponse de l'administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427728Cette aide générée porte sur Article L124-22 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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