Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article L. 121-11 . Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000045392497Cette aide générée porte sur Article L135-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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