Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427578Cette aide générée porte sur Article L136-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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