Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein : 1° Des formations spécialisées mentionnées : a) Aux articles L. 251-3 , L. 251-4 et L. 253-5 ; b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ; c) Au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 6144-3 du même code et à l' article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Lorsque ces formations spécialisées n'ont pas été créées, du comité social mentionné : a) A l'article L. 251-2 ; b) Aux articles L. 251-5 à L. 251-8 et L. 254-2 ; c) Au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l' article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles .
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L214-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.