Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le congé mentionné à l'article L. 214-1 est accordé, sur demande de l'agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix. Dans la fonction publique territoriale, la charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 4 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427490Cette aide générée porte sur Article L214-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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