Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Un crédit de temps syndical nécessaire à l'exercice de son mandat est accordé par les collectivités territoriales et leurs établissements publics à chacun des représentants des organisations syndicales membre du comité social territorial mentionné à l'article L. 251-5 ou, le cas échéant, de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-9 en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont relèvent ces collectivités et établissements publics.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044427476Cette aide générée porte sur Article L214-7 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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