Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant. Il comprend : 1° Des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités sociaux dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des agents en vertu de dispositions législatives spécifiques ; 2° Des représentants : a) Des administrations et employeurs de l'Etat et de leurs établissements publics ; b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article L. 244-2 ; c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 . Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative.
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Cartographie jurisprudentielle
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