Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux sont élus dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427288Cette aide générée porte sur Article L252-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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