Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Par dérogation à l'article L. 252-11 , les formations spécialisées des établissements publics de santé et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public mentionnées à l'article L. 251-12 et à l'article L. 251-13 comprennent également des représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6 en tant que membres titulaires et membres suppléants.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427256Cette aide générée porte sur Article L252-14 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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