Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Texte intégral
Par dérogation à l'article L. 252-11 , les formations spécialisées des établissements publics de santé et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public mentionnées à l'article L. 251-12 et à l'article L. 251-13 comprennent également des représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6 en tant que membres titulaires et membres suppléants.