Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, une commission est chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° de l'article L. 253-1 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427244Cette aide générée porte sur Article L253-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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