Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une commune et de ses établissements publics rattachés, de mettre en place auprès de la commune intéressée, des commissions administratives paritaires communes, compétentes pour chaque catégorie de fonctionnaires territoriaux lorsque, par application du deuxième alinéa de l'article L. 452-14 , la commune et ses établissements publics ne sont pas affiliés à un centre de gestion.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427192Cette aide générée porte sur Article L261-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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