Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une commune et de ses établissements publics rattachés, de mettre en place auprès de la commune intéressée, des commissions administratives paritaires communes, compétentes pour chaque catégorie de fonctionnaires territoriaux lorsque, par application du deuxième alinéa de l'article L. 452-14 , la commune et ses établissements publics ne sont pas affiliés à un centre de gestion.