Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives. Les recrutements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement du présent chapitre. Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044426912Cette aide générée porte sur Article L325-18 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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