Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives. Les recrutements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement du présent chapitre. Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat.