Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
L'employeur public mentionné à l'article L. 2 qui procède à un recrutement de fonctionnaires demande aux candidats, en complément des données nécessaires à la gestion de ce recrutement, de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l'accès aux emplois mentionnés à l'article L. 311-1. Ces données ne peuvent être de celles mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury. La liste des données collectées ainsi que les modalités de collecte et de conservation de ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L325-21 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.