Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Si nécessaire et pour toute épreuve, l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury d'un concours peut nommer des examinateurs spécialisés au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044426908Cette aide générée porte sur Article L325-20 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.