Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Lorsque l'autorité territoriale met fin au stage du fonctionnaire territorial stagiaire en raison de la suppression de son emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à sa manière de servir, il est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 325-38. Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées à l'article L. 325-39. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044426842Cette aide générée porte sur Article L325-41 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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