Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Lorsque les concours pourvoient aux emplois de plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5, chaque candidat est affecté à un établissement en fonction de ses préférences prises en compte selon l'ordre de mérite ou, lorsque le statut particulier le prévoit, selon l'ordre alphabétique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044426818Cette aide générée porte sur Article L325-51 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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