Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Par dérogation à l'article L. 320-1, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : 1° Pour l'accès à des emplois de reconnaissance nationale aux catégories de personnes mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre II du même code ; 2° Lors de la constitution initiale d'un corps, cadre d'emplois ou emploi ; 3° Pour l'accès aux corps de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers.
Version en vigueur du 1 mars 2022 au 19 août 2026
Cartographie jurisprudentielle
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