Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
L'agent contractuel territorial continue à percevoir sa rémunération lorsqu'il suit l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 422-1
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
L'agent contractuel territorial continue à percevoir sa rémunération lorsqu'il suit l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 422-1