Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les formations organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par : 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ; 2° Les administrations et les établissements publics de l'Etat ; 3° Les établissements participant à la formation des agents de l'Etat et des agents territoriaux ; 4° Les organismes de formation déclarés conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044426168Cette aide générée porte sur Article L423-5 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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