Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les statuts particuliers de la fonction publique territoriale peuvent prévoir que les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 sont confiées à des établissements publics selon des modalités fixées par conventions entre ces établissements et le Centre national de la fonction publique territoriale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044426166Cette aide générée porte sur Article L423-6 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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