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Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les modalités selon lesquelles les collectivités et leurs établissements publics administratifs mènent une ou plusieurs actions de formation sont définies par conventions entre d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre part, les collectivités, établissements et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 423-5 qui dispensent une formation.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Cartographie jurisprudentielle
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