Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les services accomplis au sein du département ministériel d'origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel d'accueil.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044426054Cette aide générée porte sur Article L445-6 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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