Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Pour l'application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions du Centre national de la fonction publique territoriale en matière de formation, une délégation est établie dans chaque région. Son siège est fixé par le conseil d'administration. Le délégué régional est élu, en leur sein, par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article L. 451-13. Les délégations régionales peuvent, sur proposition du délégué régional et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 451-13 comporter des services déconcentrés à un échelon infrarégional.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044426020Cette aide générée porte sur Article L451-12 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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