Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Sur demande des collectivités et établissements mentionnée à l'article L. 452-1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044425882Cette aide générée porte sur Article L452-42 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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