Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Sur demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion mettent en place le dispositif de signalement prévu à la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044425880Cette aide générée porte sur Article L452-43 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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