Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. Cet accès et cette mobilité peuvent s'exercer par la voie : 1° De la mise à disposition ; 2° Du détachement, suivi ou non d'intégration ; 3° De l'intégration directe ; 4° Du concours interne et, le cas échéant, du tour extérieur, lorsque les statuts particuliers le prévoient.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044425814Cette aide générée porte sur Article L511-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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