Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Lorsqu'un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d'une administration mentionnée à l'article L. 3 mais qui ne relève pas du périmètre d'affectation défini par le statut particulier qui lui est applicable, soit au sein d'un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044425794Cette aide générée porte sur Article L512-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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