Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès : 1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ; 2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions.