Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès : 1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ; 2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044425760Cette aide générée porte sur Article L512-13 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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