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Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
La mise à disposition du fonctionnaire territorial, mentionnée à l'article L. 512-6 , ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à l'article L. 512-7 et en informant au préalable l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine.
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Cartographie jurisprudentielle
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