Version en vigueur depuis le 1 août 2022
La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient : 1° Entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ; 2° Auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; 3° Auprès d'un groupement d'intérêt public ; 4° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ; 5° Auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.
Cartographie jurisprudentielle
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