Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Un fonctionnaire hospitalier peut être mis à disposition pour y effectuer tout ou partie de son service auprès : 1° D'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ; 2° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu : a) Soit d'un contrat soumis au code de la commande publique ; b) Soit d'un contrat de délégation de service public.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044425752Cette aide générée porte sur Article L512-16 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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