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Article L522-6

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 2022 au 19 août 2026

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 2022 au 19 août 2026

La période définie aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 63 du code du service national est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.