Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Pendant la période de prise en charge prévue à l'article L. 542-7, le centre de gestion ou le cas échéant, le Centre national de la fonction publique territoriale, peut confier des missions au fonctionnaire territorial concerné, y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux sous-sections 1 et 3 de la section 4 du chapitre II du titre Ier, et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. L'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044425340Cette aide générée porte sur Article L542-12 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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