Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Au terme d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors cadres ou d'un congé parental prononcés par le centre dont relève le fonctionnaire territorial pris en charge, la collectivité ou l'établissement redevable de la contribution prévue à l'article L. 542-25 examinent les possibilités de reclassement de ce fonctionnaire dans un emploi de son grade. Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion compétent reprennent la prise en charge du fonctionnaire qui n'obtient pas de reclassement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044425330Cette aide générée porte sur Article L542-17 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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