Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
L'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 544-4 est au moins égale à une année de traitement, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044425252Cette aide générée porte sur Article L544-6 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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