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Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant le renouveler bénéficient des dispositions de l'article L. 544-4 . Par dérogation à cet article, les intéressés ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à la sous-section 3.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Cartographie jurisprudentielle
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