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Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
La rémunération du fonctionnaire territorial bénéficiaire d'un congé spécial demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement au sein duquel il occupait l'emploi fonctionnel de direction mentionné à l'article L. 412-6 .
Cartographie jurisprudentielle
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