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Article L552-1

Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 février 2026

L'administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions mentionnée au 9° de l'article L. 550-1 . La rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre les deux parties. Cette convention en définit les conditions, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur ou supérieur aux montants fixés par décret en fonction du nombre d'années de service et de la rémunération perçue.

Versions3

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 février 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2022 au 21 février 2026

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