Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
En cas de refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-5 et L. 445-6, le ministre intéressé applique les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement dont bénéficient les agents licenciés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044425172Cette aide générée porte sur Article L554-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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