Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-1 et L. 445-2 entraîne la fin de plein droit du contrat en cours. Il appartient alors à la personne publique qui reprend l'activité d'appliquer les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement applicable aux agents licenciés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044425174Cette aide générée porte sur Article L554-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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