Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents territoriaux, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044424998Cette aide générée porte sur Article L621-5 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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