Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
L'agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire en application des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail relatifs au don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade. L'autorité dont relève l'agent est informée du don de jours de repos et ne peut pas s'y opposer.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044424994Cette aide générée porte sur Article L621-6 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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